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Article R241-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R241-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

I.-La demande d'autorisation de recours aux caméras individuelles prévue à l'article L. 241-3 est présentée :

1° Pour les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au préfet de département ;

2° Pour la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris au préfet de police ;

3° Pour le bataillon de marins-pompiers de Marseille, par le maire de Marseille au préfet de police des Bouches-du-Rhône.

II.-Elle est accompagnée des pièces suivantes :

1° Un dossier technique de présentation du traitement envisagé ;

2° L'engagement de conformité destiné à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, faisant référence aux dispositions de la présente section et précisant le nombre de caméras et le service utilisateur ;

3° Les éléments relatifs aux modalités et conditions locales de mise en œuvre du traitement, complémentaires à l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par le ministère de l'intérieur avec la demande d'avis sur les dispositions de la présente section.

III.-L'enregistrement audiovisuel des interventions des services d'incendie et de secours est autorisé par arrêté du préfet de département, à Paris, du préfet de police, et dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté précise le nombre de caméras et le service utilisateur.