Le montant résultant de l'article 9 du présent décret est, le cas échéant, minoré des montants suivants :
1° 80 % de la marge négative constatée au titre de la première période de taxation ;
2° Les montants des éléments mentionnés aux 1° à 3° du 1 du H du IV de l'article 54 de la loi du 30 décembre 2022 susvisée constatés au titre de l'année 2022.
Lorsque le montant obtenu après cette minoration est négatif, le montant d'acompte dû est nul.