Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2023 portant application des articles R. 2364-1 et suivants du code de la défense et R. 213-2 et suivants du code de la sécurité intérieure et relatif au brouillage des aéronefs circulant sans personne à bord)


Le service ou l'unité ayant fait usage d'un matériel de brouillage rend compte à l'autorité ayant délivré l'autorisation et à l'Agence nationale des fréquences sous 24 heures après la première action de brouillage.
Une instruction interministérielle fixe le contenu des informations prévues dans le compte rendu ainsi que les modalités selon lesquelles il est rendu compte de la fin de validité de l'autorisation.