Le service ou l'unité ayant fait usage d'un matériel de brouillage rend compte à l'autorité ayant délivré l'autorisation et à l'Agence nationale des fréquences sous 24 heures après la première action de brouillage.
Une instruction interministérielle fixe le contenu des informations prévues dans le compte rendu ainsi que les modalités selon lesquelles il est rendu compte de la fin de validité de l'autorisation.