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Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer)

Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer)

Sur l'ensemble du territoire national à l'exception de Paris et des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la direction nationale du renseignement territorial, direction active de la direction générale de la police nationale, est chargée de la recherche, de la centralisation et de l'analyse des renseignements destinés à informer le Gouvernement et les représentants de l'Etat dans les collectivités territoriales de la République dans les domaines institutionnel, économique et social ainsi que dans tous les domaines susceptibles d'intéresser l'ordre public, notamment les phénomènes de violence. Elle définit les objectifs et anime l'action des services de police chargés du renseignement territorial.

En lien avec les services chargés de la lutte contre le terrorisme et sans préjudice de leurs attributions, la direction nationale du renseignement territorial contribue à la mission de prévention du terrorisme.

Ces missions s'exercent sur l'ensemble du territoire des départements et collectivités, en coordination avec la direction générale de la gendarmerie nationale.

La direction nationale du renseignement territorial concourt, à ce titre, à l'exercice des missions de renseignement et d'information confiées aux forces de sécurité intérieure.