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Article R243-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

Article R243-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des juridictions financières)

La chambre régionale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport thématique est transmis aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 243-10 à R. 243-14.