I.-A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret :
1° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la direction des ressources et des compétences de la police nationale sont affectés, à cette même date, à la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale en fonction de leurs attributions ;
2° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la direction centrale de la police aux frontières sont affectés, à cette même date, à la direction nationale de la police aux frontières en fonction de leurs attributions ;
3° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la direction centrale de la sécurité publique sont affectés, à cette même date, à la direction nationale de la sécurité publique en fonction de leurs attributions ;
4° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions au service central du renseignement territorial sont affectés, à cette même date, à la direction nationale du renseignement territorial en fonction de leurs attributions ;
5° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la direction centrale de la police judiciaire sont affectés, à cette même date, à la direction nationale de la police judiciaire en fonction de leurs attributions ;
6° Les fonctionnaires et les agents contractuels exerçant leurs fonctions à la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale sont affectés, à cette même date, à l'académie de police, en fonctions de ses attributions.
II.-Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent :
1° Les références à la direction des ressources et des compétences de la police nationale sont remplacées par les références à la direction des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale. Les références au directeur des ressources et des compétences de la police nationale sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale ;
2° Les références à la direction centrale de la police aux frontières sont remplacées par les références à la direction nationale de la police aux frontières. Les références au directeur central de la police aux frontières sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur national de la police aux frontières ;
3° Les références à la direction centrale de la sécurité publique sont remplacées par les références à la direction nationale de la sécurité publique. Les références au directeur national de la sécurité publique sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur national de la sécurité publique ;
4° Les références au service central du renseignement territorial sont remplacées par les références à la direction nationale du renseignement territorial. Les références au chef du service central du renseignement territorial sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur national du renseignement territorial ;
5° Les références à la direction centrale de la police judiciaire sont remplacées par les références à la direction nationale de la police judiciaire. Les références au directeur central de la police judiciaire sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur national de la police judiciaire ;
6° Les références à la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale sont remplacées par les références à l'académie de police. Les références au directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale sont remplacées, dans les mêmes conditions, par les références au directeur de l'académie de police.
III.-A compter de l'entrée en vigueur du présent décret :
1° Le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale exerce les attributions dévolues au directeur des ressources et des compétences de la police nationale par des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions qu'elles prévoient ;
2° Le directeur national de la police aux frontières exerce les attributions dévolues au directeur central de la police aux frontières par des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions qu'elles prévoient ;
3° Le directeur national de la sécurité publique exerce les attributions dévolues au directeur central de la sécurité publique par des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions qu'elles prévoient exception faite des missions assurées par le service central du renseignement territorial ;
4° Le directeur national du renseignement territorial exerce les attributions dévolues au chef du service central du renseignement territorial et au directeur central de la sécurité publique pour les missions qui le concernent par des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions qu'elles prévoient ;
5° Le directeur national de la police judiciaire exerce les attributions dévolues au directeur central de la police judiciaire par des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions qu'elles prévoient ;
6° Le directeur de l'académie de police exerce les attributions dévolues au directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale par les dispositions législatives et réglementaires applicables à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions qu'elles prévoient.
IV.-Le directeur adjoint des ressources et des compétences de la police nationale en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret exerce la fonction de directeur adjoint des ressources humaines, des finances et des soutiens de la police nationale.
A modifié les dispositions suivantes :
-Décret n° 2005-544 du 26 mai 2006Art. 6