Sans préjudice du droit d'être entendu prévu à l'article L. 143-0-2, le délai de réponse prévu à l'article R. 143-13 peut être ramené à sept jours pour les destinataires des rapports mentionnés à l'article LO 132-3 et des avis mentionnés au 2° de l'article LO 111-4-6 du code de la sécurité sociale.