Le premier président adresse les référés mentionnés au 3° de l'article R. 143-11 aux ministres concernés.
Les réponses aux référés sont adressées dans le délai fixé à l'article L. 143-4.
Un délai supplémentaire peut être accordé sur demande écrite et motivée.
La publication des référés et des réponses reçues ne peut intervenir qu'à l'expiration du délai de réponse applicable.