I.-Par dérogation au I de l'article 6, pour les paris en ligne, le résultat officiel d'une course intègre également des caractéristiques associées aux chevaux participant à l'épreuve hippique. Ces caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Les paris en ligne portant sur au moins l'une des caractéristiques mentionnées au I du présent article :
1° Ne peuvent concerner que des courses figurant au programme de réunions nationales dites Premium inscrites au calendrier approuvé selon les modalités définies à l'article 2, à l'exclusion de celles dont la dotation globale est strictement inférieure à 12 000 euros. Les paris portant sur une seule course sont limités aux caractéristiques associées aux chevaux classés dans les quatre premières places ;
2° Font l'objet de mesures d'encadrement spécifiques définies par l'opérateur de paris afin de respecter les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure ;
3° Doivent mettre en évidence la performance positive, au regard desdites caractéristiques, d'au moins l'un des chevaux objet du pari ;
4° Ne peuvent directement porter sur les caractéristiques associées aux chevaux montés ou drivés par des jockeys ou drivers amateurs ou apprentis au sens du code des courses de la spécialité concernée.