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Article R163-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R163-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'inscription sur la liste mentionnée au I de l'article R. 163-59 peut subordonner la prise en charge de la spécialité à l'obligation, pour le prescripteur, de mentionner sur son ordonnance les circonstances et les indications de sa prescription. L'arrêté d'inscription précise les éléments qui doivent être mentionnés par le prescripteur.