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Article R*121-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*121-3-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le silence gardé par le ministre chargé de l'urbanisme sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-12-1 vaut décision implicite de rejet.