Article R*121-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*121-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Le silence gardé par les ministres chargés de l'urbanisme et de l'énergie sur les demandes d'autorisation formées sur le fondement de l'article L. 121-5-2 vaut décision implicite de rejet.