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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1053 du 26 août 2009 portant organisation du service des retraites de l'Etat)

Le chef du service des retraites de l'Etat peut donner délégation à ses collaborateurs fonctionnaires de catégories A et B ou agents contractuels chargés de fonctions d'un niveau équivalent pour signer, dans la limite de leurs attributions, tous actes, à l'exclusion des décrets, relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation du ministre chargé du budget en application de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement.