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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles à partir de la campagne 2023 dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles à partir de la campagne 2023 dans le cadre de la politique agricole commune)

Admissibilité des prairies permanentes.

I. - En application du I de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime, le système de prorata pour déterminer la surface admissible des prairies et pâturages permanents (hors chênaies et châtaigneraies) est appliqué de la façon suivante :

1° La surface de référence utilisée pour l'application du prorata est la surface de la parcelle, ou la surface de la zone de paysage apparaissant comme homogène sur une photographie aérienne et limitée par des ruptures franches de milieu si plusieurs de ces zones sont présentes sur la parcelle, diminuée de la surface occupée par des éléments artificialisés, des éléments naturels non admissibles de plus de dix ares et des éléments admissibles au sens du b du 4 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

2° Sur la surface de référence définie en 1°, la proportion d'éléments non admissibles (" prorata ") est calculée. A chaque prorata correspond un coefficient d'admissibilité :



Tranches de densité

(part d'éléments naturels non admissibles de moins de 10 ares)

Coefficient d'admissibilité

0-10 %

100 %

10-30 %

80 %

30-50 %

60 %

50-80 %

35 %

80-100 %

0 %

Ce coefficient d'admissibilité est appliqué à la surface de référence de la parcelle définie au 1° augmentée des éléments admissibles au sens du b du 4 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021.

3° Dans le cas où il existe sur la parcelle plusieurs zones de densité homogène, la surface admissible de la parcelle est égale à la somme des surfaces admissibles calculées sur chaque zone à l'issue de l'étape décrite en 2°.

II. - En application du I de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime, le système de prorata pour déterminer la surface admissible des chênaies et châtaigneraies relevant des pratiques locales établies telles que décrites au 2° et 3° de l'article 5 est appliqué de la façon suivante :

1° La surface de référence utilisée pour l'application du prorata est la surface de la parcelle diminuée de la surface occupée par des éléments artificialisés et des éléments naturels non admissibles de plus de dix ares.

2° Sur la surface définie au 1° est appliqué le coefficient d'admissibilité qui correspond au type d'implantation constaté sur la chênaie ou la châtaigneraie :



Type de chênaie-châtaigneraie pâturée

coefficient d'admissibilité

Futaie de moins de 100 tiges par hectare

100 %

Taillis sous futaie de 100 à 400 tiges à l'hectare

80 %

Taillis dense de 400 à 800 tiges à l'hectare

60 %