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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles à partir de la campagne 2023 dans le cadre de la politique agricole commune)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux définitions transversales relatives à l'activité et aux surfaces agricoles à partir de la campagne 2023 dans le cadre de la politique agricole commune)


Surfaces à disposition.
Pour l'application de l'article D. 614-9 du code rural et de la pêche maritime, dans les cas où il existe un doute sur le titre auquel l'agriculteur exploite les terres, il sera demandé à l'exploitant de justifier soit qu'il est propriétaire de la surface, soit qu'il dispose de l'accord du propriétaire à utiliser la surface.
Les documents justificatifs attendus sont les suivants :


- titre de propriété ;
- bail rural ;
- en cas de bail verbal : attestation du propriétaire ou preuve d'acquittement d'un fermage ;
- toute forme d'accord écrit entre le propriétaire et le preneur des terres.