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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-507 du 27 juin 2023 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabac ordinaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-507 du 27 juin 2023 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabac ordinaires)


Tout débitant en activité au sens de l'article 2 du décret du 28 juin 2010 susvisé, gérant un débit de tabac ordinaire, peut demander le bénéfice de l'aide à la transformation.
Un débit de tabac n'est éligible qu'une seule fois à l'aide, qui fait l'objet d'un versement unique.
Les débits ayant bénéficié de l'aide prévue par le décret n° 2018-895 du 17 octobre 2018 portant création d'une aide à la transformation des débits de tabac ne sont pas éligibles au présent dispositif.
Toutefois, les débits ayant bénéficié du remboursement partiel d'un audit qui n'aurait pas été suivi de travaux de transformation dans le cadre du présent dispositif de transformation, ou dans celui du dispositif prévu par le même décret du 17 octobre 2018, peuvent être de nouveau éligibles à l'aide.