La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, constituée en application de l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, est composée ainsi qu'il suit :
1° A titre de membres permanents, avec voix délibérative :
a) Le directeur général du Trésor ou son représentant au ministère chargé de l'économie et des finances, président ;
b) Le directeur général du Trésor ou son représentant au ministère chargé de l'économie et des finances ;
c) Un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;
d) Un représentant du ministère technique intéressé ;
e) Un représentant de la Banque de France ;
f) Le directeur du budget ou son représentant au ministère chargé du budget ;
2° Un représentant de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances participe aux travaux de la commission avec voix consultative.