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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1077 du 4 août 1949 ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES GARANTIES ET DU CREDIT AU COMMERCE EXTERIEUR)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°49-1077 du 4 août 1949 ET FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DES GARANTIES ET DU CREDIT AU COMMERCE EXTERIEUR)

La commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, constituée en application de l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier, est composée ainsi qu'il suit :

1° A titre de membres permanents, avec voix délibérative :

a) Le directeur général du Trésor ou son représentant au ministère chargé de l'économie et des finances, président ;

b) Le directeur général du Trésor ou son représentant au ministère chargé de l'économie et des finances ;

c) Un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;

d) Un représentant du ministère technique intéressé ;

e) Un représentant de la Banque de France ;

f) Le directeur du budget ou son représentant au ministère chargé du budget ;

2° Un représentant de l'organisme mentionné à l'article L. 432-2 du code des assurances participe aux travaux de la commission avec voix consultative.