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Article D3441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article D3441-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Sur demande du ministre chargé de l'artisanat, les sociétés coopératives artisanales de transport routier et leurs unions sont tenues de fournir ou présenter les documents énumérés à l'article D. 134-3 du code de l'artisanat permettant de vérifier la conformité de leur fonctionnement au regard des dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du même code.