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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs)

Le certificat de qualification, accompagné d'un titre d'identité, permet à son détenteur, en application du II de l'article R. 3315-2 du code des transports, de justifier sur le territoire national de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue pendant une durée de quatre mois à compter de sa date d'établissement ou, pour les personnes mineures à la date d'établissement du certificat, pendant une durée de quatre mois à compter de leur majorité. Il peut être présenté aux agents visés à l'article L. 3315-1 du même code en format papier ou électronique.