Lorsque la tension et le courant sont nuls et inférieurs ou égaux aux niveaux fixés à l'article 1er, sont regardées comme des interventions au sens du 2° de l'article R. 4544-2 du code du travail, les opérations d'ordre électrique de courte durée, effectuées sur des circuits électriques dont les caractéristiques physiques répondent à des exigences de tension, de section des conducteurs, de protection contre les courts-circuits définies de manière à supprimer ou limiter les risques électriques.
Sont également regardées comme des interventions, les opérations d'ordre électrique de courte durée effectuées sur les accumulateurs et les batteries d'accumulateurs lorsque :
1° La connexion et la déconnexion est réalisée sur un circuit ouvert (hors charge).
2° La manutention des batteries est réalisée uniquement bornes protégées contre les contacts directs.