Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article D. 323-4 est complété par la phrase suivante : « Le ministre chargé des outre-mer est également destinataire d'un exemplaire du compte rendu de chaque séance des assemblées des chambres de métiers et de l'artisanat ».