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Article R333-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article R333-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


Des régies de recettes et des régies d'avances destinées à traiter des opérations de faible importance, urgentes ou répétitives, peuvent être instituées par le président, avec l'accord du trésorier, dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.