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Article R323-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article R323-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent affecter tout ou partie des excédents de ressources à la constitution d'un fonds de roulement, dont le montant ne peut être supérieur à celui correspondant à six mois de charges de fonctionnement.