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Article R323-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article R323-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


La convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 312-1 détermine les actions à réaliser par la chambre suivant les axes et les objectifs du contrat d'objectifs et de performance. Elle définit également les indicateurs d'activité et de performance correspondants permettant de vérifier le degré de réalisation des projets et leur impact sur les entreprises au regard des objectifs précités.
La convention peut être pluriannuelle.
La chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet chaque année un rapport d'exécution de la convention au préfet de région et au président de CMA France au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport. Ce dernier décrit de façon détaillée les actions mises en œuvre, leur coût, leur financement et leur état de réalisation au regard des indicateurs d'activité et de performance mentionnés ci-dessus. Il justifie des écarts éventuels en s'appuyant sur la comptabilité analytique mentionnée à l'article D. 312-4. Il explique, le cas échéant, les raisons de la réalisation incomplète des objectifs précités.