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Article D323-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article D323-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


Les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent, par décision conjointe, organiser un ou plusieurs services en commun sous réserve de l'approbation de CMA France. Les modalités de gestion et de financement de ce ou ces services sont fixées par décision conjointe de ces chambres avec l'approbation de CMA France.