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Article D323-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

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Le bureau est élu après chaque renouvellement quinquennal ou intégral de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Les membres du bureau demeurent en fonction jusqu'à la date d'installation des membres proclamés élus. A compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents.