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Article D323-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article D323-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


L'assemblée générale fixe, dans les conditions prévues à l'article D. 323-10, la composition de son bureau, élu parmi ses membres en exercice. Le bureau est composé d'un président, d'un ou plusieurs vice-présidents, d'un trésorier, d'un ou deux trésoriers adjoints, d'un secrétaire et d'un ou plusieurs secrétaires adjoints. Pour les chambres dont la circonscription compte plus de dix départements, un troisième trésorier adjoint peut être élu.