Articles

Article R322-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article R322-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


Le vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.
Ce vote peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.