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Article R322-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article R322-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


Au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin, le préfet compétent arrête la liste des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.
Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent.