Les articles R. 321-3 et R. 322-7 à R. 322-10 ne s'appliquent pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Chacune de ces chambres de métiers désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en nombre égal à celui prévu à l'article R. 321-3 dans les autres départements de la région Grand-Est.