Article R321-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)
Article R321-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)
Dans le cas de cessation de fonctionnement d'une caisse de secours créée par une chambre de métiers et de l'artisanat de région, son actif net est transféré au fonds de réserve de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.