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Article R321-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

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Pour l'accomplissement de leur mission de suivi des examens, les membres de chacune des sections et les personnes qu'elles désignent, disposent d'un droit d'accès aux lieux où se déroulent les épreuves.
Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile.