L'inscription aux sessions de l'examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d'inscription. Le montant de ces droits est fixé pour l'ensemble du territoire par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des finances, des transports et de l'artisanat, pris après avis de CMA France.
Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.
Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région garantissent à chaque candidat de pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente.
Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente l'ensemble des pièces nécessaires à son inscription.
Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie au titre du quatrième alinéa du présent article.
Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Ces dispositions ne s'appliquent pas, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité.