Articles

Article D213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article D213-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier, les personnes mentionnées à l'article L. 213-1 lorsque l'ensemble des plats qu'elles proposent est " fait maison ", au sens des articles D. 122-1 à D. 122-3 du code de la consommation.