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Article R211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article R211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


Pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle mentionnée au 1° de l'article R.* 4421-1 du code des transports justifie de la qualité d'artisan.