Article R211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)
Article R211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)
Pour les entreprises de transport fluvial de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle mentionnée au 1° de l'article R.* 4421-1 du code des transports justifie de la qualité d'artisan.