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Article R125-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article R125-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


Les règles relatives à l'accès à l'activité artisanale de contrôle technique de véhicule sont fixées par les articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route.