Article R123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)
Article R123-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)
Les chambres communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises et des déclarations reçues en application du présent chapitre, selon des modalités définies par arrêté.