Articles

Article R123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article R123-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


En l'absence de notification de la décision de la chambre dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète, la reconnaissance de la qualification professionnelle est réputée acquise au demandeur.
Lorsqu'elle reconnaît la qualification professionnelle, la chambre délivre au demandeur une attestation de qualification professionnelle.
Lorsqu'une mesure de compensation est exigée, la chambre en informe par écrit le demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 123-10.
Les décisions de la chambre sont motivées.