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Article R121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)

Article R121-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'artisanat)


Les personnes qualifiées pour l'exercice d'un métier dans les conditions prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-4 sont autorisées à exercer les tâches qui relèvent des métiers connexes faisant partie d'une même activité au sens de l'article L. 121-1, dès lors qu'elles font appel à des compétences similaires à celles mises en œuvre dans leur métier.