I. - Conformément aux dispositions du III de l'article R. 4451-33-1 du code du travail, l'employeur ou son correspondant mentionné au III de l'article 8, transmet au moins hebdomadairement à SISERI les résultats de la surveillance radiologique de l'exposition externe, réalisée au moyen d'un dosimètre opérationnel, de ses travailleurs exposés intervenant dans les installations nucléaires de base mentionnées au 3° de l'article R. 4451-3 du code du travail.
II. - Ces résultats de dosimètre opérationnel sont accompagnés des informations nécessaires à leur interprétation, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU.
III. - Par délégation de l'employeur, le conseiller en radioprotection peut transmettre les résultats de dosimètre opérationnel à SISERI des travailleurs exposés intervenant dans des installations nucléaires de base.