I. - Lorsqu'un accord mentionné au III de l'article R. 4451-33-1 du code du travail a été conclu et inclus la fourniture de dosimètres opérationnels et la transmission de leurs résultats à SISERI, le chef de l'entreprise utilisatrice communique à SISERI, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU, les résultats concernant les travailleurs de l'entreprise extérieure. Il communique également ces résultats au chef de l'entreprise extérieure ou à la personne qu'il a désignée dans l'accord pour s'occuper de la surveillance radiologique grâce aux dosimètres opérationnels.
II. - Le conseiller en radioprotection de l'établissement comprenant une installation nucléaire de base et le conseiller en radioprotection des travailleurs de chaque entreprise extérieure intervenant dans cet établissement, sont informés de cet accord et peuvent être désignés par leurs employeurs respectifs pour s'occuper de la gestion des dosimètres opérationnels.