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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI » et modifiant l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI » et modifiant l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)


I. - Le médecin du travail peut ouvrir des accès en consultation et en saisie, sous sa responsabilité, pour :
1° Des professionnels de santé au travail mentionnés à l'article R. 4451-85 du code du travail, notamment un infirmier, travaillant, sous son autorité, sur le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé ;
2° Un médecin du travail d'un autre service de prévention et de santé au travail pour lequel a été confiée, dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article R. 4451-87 du code du travail, une partie du suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé, notamment relative à la dosimétrie interne.
II. - Le médecin du travail transmet à SISERI les informations administratives, y compris à caractère personnel comme le numéro d'identification du répertoire partagé des professionnels intervenants dans le système de santé (RPPS), permettant d'identifier les professionnels de santé au travail et autres médecins du travail associés au suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé, selon les modalités techniques d'échanges d'informations inscrites dans les CGU.
III. - Le médecin du travail informe sans délai SISERI de tout changement dans les professionnels de santé au travail et autres médecins du travail associés au suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé.