Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI » et modifiant l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juin 2023 relatif aux modalités d'enregistrement et d'accès au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants « SISERI » et modifiant l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants)


(utilisation des données pour études scientifiques ou statistiques).
I. - Après accord du ministère chargé du travail, l'IRSN peut utiliser les données enregistrées dans SISERI à des fins statistiques, d'études scientifiques ou épidémiologiques nationales ou internationales dans le respect de l'anonymat des travailleurs et des établissements.
II. - Après accord du ministère chargé du travail et autorisation de la commission nationale informatique et libertés, l'IRSN peut, dans le respect des exigences liées à la défense nationale, au secret médical et dans les conditions fixées aux articles L. 1121-3 et R. 5121-3 du code de la santé publique, communiquer les résultats de la surveillance dosimétrique détenus dans SISERI, à des organismes d'études et de recherche qui en font la demande et avec lesquels il conclut une convention. Les résultats des études préservent l'anonymat des travailleurs dont les données dosimétriques ont été utilisées.
III. - A partir de données enregistrées dans SISERI, l'IRSN établit un bilan annuel de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs exposés mettant en évidence le niveau et la nature de l'exposition en fonction de leurs principaux secteurs et activités professionnelles qu'il publie sur son site Internet. L'IRSN en transmet une synthèse, sous forme d'un rapport annuel, au ministère chargé du travail, à l'Autorité de sûreté nucléaire et au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.