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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2009 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du comité de protection des personnes, aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux du comité)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 janvier 2009 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées aux membres du comité de protection des personnes, aux experts et aux spécialistes appelés à participer aux travaux du comité)

Le président du comité de protection des personnes perçoit, pour son activité de gestion du comité, une indemnité dont le montant est fixé dans les conditions suivantes :

-200 € par mois uniquement lorsque le comité de protection des personnes a effectué deux séances dans le mois ;

-100 € par mois lorsque le comité de protection des personnes a effectué une seule séance dans le mois.

Sur demande du président, cette indemnité peut être versée à un autre membre du comité que le président, ou partagée entre plusieurs membres du comité.