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Article L1333-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L1333-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

L'autorisation ou la déclaration prévues à l'article L. 1333-2 peuvent être assorties de spécifications relatives notamment à leur durée, aux quantités et à la forme des matières nucléaires, ainsi qu'aux mesures à prendre, y compris en matière de sécurité des systèmes d'information, pour en connaître la localisation et en assurer la protection contre tout acte de malveillance, y compris informatique, dans le but d'éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou tout inconvénient pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement pouvant en découler.

Ces spécifications peuvent également porter sur les activités nucléaires mettant en œuvre les sources de rayonnements ionisants définies au dernier alinéa de l'article L. 1333-1, pour ce qui concerne la protection contre les actes de malveillance.

Les spécifications prévues au premier alinéa peuvent être modifiées ou complétées par l'autorité administrative lorsqu'elle le juge nécessaire.

L'autorité administrative peut faire opposition à une déclaration dans les conditions précisées par décret en Conseil d'Etat.