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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-497 du 22 juin 2023 relatif aux modalités de communication au public du prix des offres de livres neufs et de livres d'occasion)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-497 du 22 juin 2023 relatif aux modalités de communication au public du prix des offres de livres neufs et de livres d'occasion)


Les livres d'occasion proposés à la vente par une même personne simultanément avec des livres neufs, que la vente soit proposée dans un lieu physique ou à distance, doivent être présentés avec la mention « occasion ».
Les personnes mettant à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre des livres neufs et d'occasion sont tenues, dès lors que ces infrastructures déterminent les modalités de présentation du prix de vente des offres de livres, de distinguer l'offre de livres neufs et l'offre de livres d'occasion. Ces infrastructures doivent permettre au vendeur d'indiquer, le cas échéant, la mention « occasion ». Constituent des personnes mettant à la disposition de tiers des infrastructures leur permettant de vendre des livres les organisateurs de foires, salons et marchés ainsi que les opérateurs de plateformes en ligne au sens du i) de l'article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du 19 octobre 2022 susvisé qui assurent la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente de livres.