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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-494 du 21 juin 2023 portant publication de la garantie du G7 (Contrat de crédit renouvelable pour l'achat de gaz en urgence par Naftogaz) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe) et de la garantie du G7 (Projet d'électrification des chemins de fer ukrainiens - Électrification de la ligne Dolynska-Mykolaïv-Kolosivka) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 décembre 2022 (1))

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-494 du 21 juin 2023 portant publication de la garantie du G7 (Contrat de crédit renouvelable pour l'achat de gaz en urgence par Naftogaz) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe) et de la garantie du G7 (Projet d'électrification des chemins de fer ukrainiens - Électrification de la ligne Dolynska-Mykolaïv-Kolosivka) entre le Gouvernement de la République française et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ensemble une annexe), signées à Paris le 13 décembre 2022 (1))

GARANTIE DU G7 (PROJET D'ÉLECTRIFICATION DES CHEMINS DE DER UKRAINIENS - ÉLECTRIFICATION DE LA LIGNE DOLYNSKA-MYKOLAÏV-KOLOSIVKA) ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT (ENSEMBLE UNE ANNEXE), SIGNÉE À PARIS LE 13 DÉCEMBRE 2022


La présente garantie à première demande en date du 13 décembre 2022 (telle qu'amendée, reformulée, complétée, augmentée ou autrement modifiée, y compris par voie de novation, le cas échéant, ci-après dénommée la "Garantie du G7"), est conclue entre :

(1) Le Gouvernement de La République française (ci-après dénommé le "Garant du G7") ;

et

(2) La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (ci-après dénommée la "Banque"),

en relation avec : (i) le Contrat de prêt et (ii) la Garantie de l'Ukraine (tels que ces termes sont ci-après définis).

Le Garant du G7 et la Banque conviennent de ce qui suit :

Étant préalablement exposé ce qui suit :

(A) la Banque a été établie afin de fournir un financement destiné à des projets spécifiques, de favoriser la transition vers des économies de marché, et de promouvoir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise dans certains pays, qui s'engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie de marché ;

(B) la Banque a accepté de mettre à la disposition de l'Emprunteur un prêt garanti d'un montant maximum de 150 millions d'euros, conformément aux conditions stipulées dans le Contrat de prêt, pour permettre le financement des dépenses d'investissement concernant l'électrification de la ligne ferroviaire Dolynska-Mykolaïv-Kolosivka, dans le sud de l'Ukraine, son raccordement au réseau national d'électricité et le doublement des tronçons à voie unique entre Dolynska et Mykolaïv ;

(C) les obligations de l'Emprunteur découlant du Contrat de prêt sont entièrement garanties par l'Ukraine, en sa qualité de Garant au titre de la Garantie de l'Ukraine ;

(D) à la suite de l'invasion de grande envergure de l'Ukraine par la Russie, l'Ukraine et l'Emprunteur ont demandé que le financement par prêt visé ci-dessus soit réaffecté au financement de certains besoins en liquidités cruciaux de l'Emprunteur, afin d'assurer la stabilité et la continuité du transport ferroviaire des marchandises et des voyageurs ainsi que des services d'évacuation en Ukraine ;

(E) l'Emprunteur et la Banque ont conclu le 1er septembre 2022 un Contrat de prêt modifié et reformulé (Loan Amendment and Restatement Agreement) aux termes duquel, notamment, le montant initial du prêt a été divisé en quatre tranches, dont une Tranche A d'un montant de 73,255 millions d'euros et une Tranche B d'un montant de 25,5 millions d'euros ;

(F) l'une des conditions préalables à l'entrée en vigueur des modifications convenues dans le Contrat de prêt modifié et reformulé consiste en la mise à disposition effective d'une garantie partielle ou d'un autre soutien de crédit accordé par la République française ou par un autre donateur souverain appartenant au G7 ou à l'Union européenne (UE) ; et

(G) en conséquence, le Garant du G7 partie à la présente Garantie du G7 a accepté de consentir cette Garantie du G7 en faveur de la Banque, conformément aux conditions qui y sont énoncées, et notamment la Limite de garantie, et il confirme qu'il a, au préalable, eu communication d'une copie du Contrat de prêt, de la Garantie de l'Ukraine et des Conditions générales (tel que ce terme est défini ci-après).

En conséquence, le Garant du G7 et la Banque conviennent de ce qui suit :


Article 1er

Conditions générales ; Définitions

Section 1.01. : Définitions


Sauf indication contraire ou lorsque le contexte l'exige autrement, les termes définis dans le Contrat de prêt (y compris les termes éventuellement inclus par référence dans le Contrat de prêt issus des Conditions générales) ont, à chaque fois qu'ils sont utilisés dans le cadre de la présente Garantie du G7 (y compris dans le préambule), la signification qui leur est donnée dans le Contrat de prêt et les termes suivants s'entendent comme suit :

"Emprunteur" désigne JSC "Ukrainian Railways", société par actions de droit ukrainien, dont le siège social est situé 5, rue Jerzy Giedroyc, Kiev, 03150, Ukraine.

"Jour ouvré" a le sens qui est donné à ce terme dans les Conditions générales.

"Tranche garantie" désigne chacune des deux Tranches A et B.

"Notification de mise en jeu" désigne une notification écrite émise par la Banque à l'attention du Garant du G7, sous une forme similaire à celle figurant en annexe de la présente Garantie du G7.

"Limite de garantie" désigne un montant maximum de 49,3775 millions d'euros susceptible d'être exigé par la Banque au titre de la présente Garantie du G7.

"Obligations garanties" désigne l'ensemble des obligations de paiement et passifs exigibles, présents ou futurs, dus à la Banque ou encourus en sa faveur (i) par l'Emprunteur au titre du Contrat de prêt et (ii) par l'Ukraine au titre de la Garantie de l'Ukraine, dans la mesure où ces obligations de paiement et passifs portent sur des montants en principal et sur des intérêts au titre de la Tranche garantie ou en découlant (que ce soit à l'échéance prévue, en raison de leur exigibilité anticipée ou d'une autre manière), et indépendamment du fait que lesdites obligations de paiement et lesdits passifs au titre du Contrat de prêt ou de la Garantie de l'Ukraine aient ou non été amendés, complétés, reformulés, augmentés ou autrement modifiés, le cas échéant.

"Représentant autorisé du Garant" désigne un représentant du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

"Contrat de prêt" désigne le contrat de prêt (intitulé en langue anglaise Ukrainian Railway Electrification Project - Dolynska-Mykolayiv-Kolosivka Railway Line Electrification) en date du 30 décembre 2017 conclu entre l'Emprunteur et la Banque (tel qu'amendé, reformulé, complété, augmenté ou autrement modifié, y compris par voie de novation, le cas échéant).

"Contrat de prêt modifié et reformulé" désigne le contrat de modification et reformulation du Contrat de prêt en date du 1er septembre 2022.

"Débiteurs" désigne l'Emprunteur et l'Ukraine.

"Partie" désigne le Garant du G7 et la Banque.

"Montant garanti proportionnel" désigne à tout moment un montant égal :


a) aux montants dus par un Débiteur au titre des Obligations garanties et exigibles, que ledit Débiteur n'a pas payés à la Banque et qui restent impayés, multipliés par

b) 50%


"Procédures" désigne toute poursuite, toute action ou toute procédure concernant tout litige survenant dans le cadre de la présente Garantie du G7 ou en relation avec celle-ci.

"Versements prévus" désigne le remboursement et le paiement par l'Emprunteur du principal et des intérêts (y compris tous intérêts de retard qui pourraient être dus sur des sommes impayées) relatifs à une Tranche garantie aux dates de paiement stipulées dans le Contrat de prêt.

"Conditions générales" désigne les Conditions générales de la Banque en date du 5 novembre 2021.

"Tranche A" désigne la "Tranche A" telle que définie dans le Contrat de prêt (tel qu'amendé par le Contrat de prêt modifié et reformulé), soit une tranche d'un montant maximum de 73,255 millions d'euros disponible pour l'Emprunteur conformément aux conditions du Contrat de prêt.

"Tranche B" désigne la Tranche B telle que définie dans le Contrat de prêt (tel que modifié par le Contrat de prêt modifié et reformulé), soit une tranche d'un montant maximum de 25,5 millions d'euros disponible pour l'Emprunteur conformément aux conditions du Contrat de prêt.

"Garantie de l'Ukraine" désigne l'accord de garantie en date du 30 décembre 2017 conclu entre la Banque et l'Ukraine (tel qu'amendé, reformulé, complété, augmenté ou autrement modifié, y compris par voie de novation, le cas échéant), aux termes duquel l'Ukraine a garanti de manière irrévocable et inconditionnelle le paiement à bonne date de toutes les sommes dues par l'Emprunteur aux termes du Contrat de prêt ; ladite garantie constitue l'Accord de garantie, et l'Ukraine est le Garant, aux fins du Contrat de prêt.

"Avenant à la Garantie de l'Ukraine" désigne un avenant à la Garantie de l'Ukraine en date du 1er septembre 2022.

Section 1.02. : Inclusion des Conditions générales


Les stipulations de la section 3.12 (Commissions et dépenses), de l'article VIII (Force obligatoire ; règlement des différends), de la section 10.02 (Pouvoirs), de la section 10.03 (Modification), de la section 10.05 (Signature en plusieurs exemplaires) et de la section 10.06 (Communication) des Conditions générales, ainsi que toutes les définitions y afférentes, sont ici incluses par référence et s'appliquent à la présente Garantie du G7, mutatis mutandis, de la même manière que si elles avaient été formulées dans le présent document, étant rappelé que le Garant du G7 constitue un "Garant" et que la présente Garantie du G7 constitue un "Accord de Garantie" aux fins desdites stipulations. En cas de divergence entre les termes des Conditions générales et ceux de la présente Garantie du G7, les termes de cette dernière prévalent.

Section 1.03. : Interprétation


(a) Sauf si le contexte l'exige autrement, les références à des articles, sections ou annexes figurant dans la présente Garantie du G7 renvoient aux articles, sections ou annexes de la présente Garantie du G7 ; le singulier s'entend également du pluriel et vice-versa ; les références à des personnes comprennent les sociétés, les partenariats et les autres personnes juridiques et les références à une personne s'entendent aussi comme une référence à ses successeurs et à ses ayants droit ;

(b) Les intitulés des articles, sections et annexes sont indiqués par souci de commodité uniquement et ne doivent pas être utilisés à des fins d'interprétation de la présente Garantie du G7.

Section 1.04. : Statut


(a) La présente Garantie du G7 est une garantie à première demande qui représente une obligation directe, autonome et indépendante pour le Garant du G7. Le Garant du G7 s'engage au titre de la présente Garantie du G7 en tant que débiteur principal d'une obligation distincte des Obligations garanties et non en tant que simple caution.


Article 2

Garantie ; Paiements

Section 2.01. : Garantie


(a) Le Garant du G7 s'engage au titre de la présente Garantie du G7 en considération de la déclaration par la Banque de l'entrée en vigueur des modifications introduites par le Contrat de prêt modifié et reformulé et l'Avenant à la Garantie de l'Ukraine.

(b) Le Garant du G7 s'engage de manière irrévocable et inconditionnelle à verser à la Banque, à sa demande et sans pouvoir opposer une quelconque exception, un ou des montants n'excédant pas au total la Limite de garantie à condition que la demande de la Banque soit conforme aux stipulations de la section 2.02 (Notification de mise en jeu).

Section 2.02. : Notification de mise en jeu


(a) La Banque peut faire une demande de paiement au Garant du G7 au titre de la section 2.01 (Garantie) ci-dessus, en remettant au Garant du G7 une Notification de mise en jeu dûment remplie.

(b) Chaque Notification de mise en jeu peut être remise (i) sous forme de copie papier en main propre ou par coursier ou (ii) en format "PDF" (ou similaire) par courriel, au Garant du G7 à son adresse postale ou à son adresse de messagerie électronique (selon le cas) telles qu'indiquées pour le Garant du G7 à la section 6.01 (Informations relatives aux notifications à faire parvenir au Garant du G7).

(c) La Banque peut formuler plusieurs demandes au titre de la présente Garantie du G7 sous réserve que la totalité des sommes dues par le Garant du G7 aux termes de la présente Garantie ne dépasse pas la Limite de garantie. Tout montant versé par le Garant du G7 au titre de la présente Garantie du G7, vient réduire le montant de la Limite de garantie.

(d) Le Garant du G7 accepte une telle Notification de mise en jeu comme preuve suffisante, aux seules fins de la présente Garantie du G7, du fait que le montant demandé est dû à la Banque aux termes de la présente Garantie du G7.

Section 2.03. : Paiements


Tous les paiements effectués par le Garant du G7 à la Banque sont libellés en euros et sont versés sur le compte indiqué par la Banque dans la Notification de mise en jeu concernée, sous forme de fonds immédiatement disponibles, au plus tard le trentième (30e) jour calendaire suivant la réception de la Notification de mise en jeu. Tous les paiements sont effectués sans compensation ou demande reconventionnelle (et nets de toute déduction y afférente).

Section 2.04. : Versements prévus


La Banque fait parvenir :

(a) une notification écrite au Garant du G7, dans les meilleurs délais, (i) de tout manquement de l'Emprunteur à l'exécution d'un Versement prévu au titre du Contrat de prêt, qui perdure pendant quatre-vingt-dix (90) jours après l'échéance contractuelle dudit Versement prévu, et (ii) de tout événement entraînant que des intérêts au titre du Contrat de prêt ne seraient pas courus ; et

(b) au Garant du G7, au plus tard le 5 février de chaque année civile, un état du montant dû au titre des Obligations garanties à la fin de l'année civile précédente. Ce relevé est établi sous la forme d'un document excel ou word et présente le montant dû ventilé selon les sommes dues au titre du principal et des intérêts ;

étant entendu que, dans chaque cas, le non-respect par la Banque de ces stipulations n'affecte aucunement les obligations du Garant du G7 au titre de la présente Garantie du G7.


Article 3

Recouvrements et subrogation

Section 3.01. : Subrogation et cession


Si, et dans la mesure où le Garant du G7 effectue un paiement quelconque au titre de la section 2.01 (Garantie) :

(a) le Garant du G7 est subrogé dans le droit contractuel au paiement que détient la Banque à l'encontre de (i) l'Emprunteur aux termes du Contrat de prêt et/ou (ii) l'Ukraine aux termes de la Garantie de l'Ukraine ; à hauteur dudit paiement effectué par le Garant du G7 au titre de la section 2.01 ; étant entendu que le Garant du G7 n'est subrogé dans aucun autre droit que la Banque pourrait détenir concernant les Obligations garanties respectives des Débiteurs, notamment en ce qui concerne les sommes dues par les Débiteurs non couvertes par le Garant du G7 ;

(b) la Banque cède le droit contractuel au paiement qu'elle détient à l'encontre de (i) l'Emprunteur aux termes du Contrat de Prêt et/ou (ii) l'Ukraine aux termes de la Garantie de l'Ukraine ; à hauteur dudit paiement effectué par le Garant du G7 au titre de la section 2.01 ; et la Banque notifie ladite cession à l'Emprunteur et/ou à l'Ukraine ; et

(c) la Banque ne fait pas obstacle ou n'entrave pas l'exercice par le Garant du G7, en son nom propre, de tous droits ou recours éventuels dont il dispose, pour recouvrer auprès de l'Emprunteur ou de l'Ukraine les montants que le Garant du G7 a payés le cas échéant au titre de la présente Garantie du G7,

étant entendu qu'au moment d'effectuer tout paiement au titre de la section 2.01 (Garantie) ou à tout moment par la suite, le Garant du G7 peut informer la Banque par écrit de sa décision de ne pas poursuivre le recouvrement auprès de l'Emprunteur, auquel cas :

(d) les stipulations des clauses (a), (b) et (c) ci-dessus ne s'appliquent pas ; et

(e) la Banque est en droit de procéder au recouvrement auprès des Débiteurs comme si le Garant du G7 n'existait pas. Toutefois, dans la mesure où la Banque recouvrerait des sommes d'argent concernant l'une ou l'autre des Tranches couvertes, elle consulte le Garant du G7 afin de convenir avec lui des modalités permettant d'apporter à un fonds de donateurs géré et administré par la Banque un montant équivalent au Montant garanti proportionnel de ces sommes (net de 50 % des frais et dépenses de recouvrement).

Section 3.02. : Recouvrements


La Banque n'a aucune obligation de procéder pour le compte du Garant du G7 au recouvrement auprès des Débiteurs des sommes versées par le Garant du G7 au titre de la présente Garantie du G7. En outre, en cas de non-paiement par les Débiteurs créant une obligation pour le Garant du G7 de procéder à un paiement au titre de la section 2.01, la Banque n'a aucune obligation d'exercer un quelconque recours contre les Débiteurs, d'appliquer un quelconque défaut croisé, une quelconque suspension croisée, ou de quelconques pénalités ou sanctions, ou d'engager une quelconque autre action concernant les Obligations garanties afin de faciliter le recouvrement desdites Obligations garanties auprès de l'Emprunteur.


Article 4

Déclarations et engagements

Section 4.01. : Déclarations


Le Garant du G7 déclare et garantit, à la date de la présente Garantie du G7 :

(a) qu'il a les pouvoirs, l'autorité et le droit (i) de conclure et d'émettre la présente Garantie du G7 et (ii) de se conformer aux stipulations de la présente Garantie du G7 ;

(b) que les obligations lui incombant expressément aux termes de la présente Garantie du G7 constituent des obligations juridiques, valables et contraignantes, et ayant force obligatoire, et qu'elles sont susceptibles d'être mises en œuvre à son encontre conformément aux conditions de la présente Garantie du G7 ; et

(c) que toutes les autorisations et approbations nécessaires à la conclusion et à l'émission de la présente Garantie du G7 et à l'exécution des obligations qui en découlent (y compris les éventuels accords du Parlement et autorisations ou accords internes) ont été obtenues et sont pleinement effectives et en vigueur, et que lesdites conclusion, émission et exécution (i) ne nécessitent, ni ne nécessiteront aucune autre autorisation aux termes de la législation en vigueur, ni (ii) ne violent une disposition quelconque de sa constitution, d'une loi ou d'une ordonnance, d'un jugement, d'une injonction, d'un décret, d'une résolution, d'une conclusion ou d'une décision d'un tribunal ou d'une autorité arbitrale ou de toute autorité ou organisation judiciaire, administrative ou gouvernementale, en vigueur et susceptible de s'imposer à lui.

Section 4.02. : Avis juridique


Aux fins de la section 2.01(h)(4) du Contrat de prêt, le Garant du G7 fournit à la Banque, dans les meilleurs délais après conclusion de la présente Garantie du G7, un avis juridique dont la forme et le contenu sont satisfaisants pour la Banque, émanant du ministre de la Justice du Garant du G7 (ou d'une autorité équivalente acceptable pour la Banque), confirmant (sans que ce soit limitatif) que la présente Garantie du G7 a été dûment autorisée et ratifiée par le Garant du G7 (ou une autorité gouvernementale appropriée et acceptable), et conclue et émise en son nom, et qu'elle constitue une obligation juridique conforme aux lois applicables, valable, ayant force obligatoire et susceptible d'être mise en œuvre à son encontre, conformément à ses termes.

Section 4.03. : Confirmation


Le Garant du G7 reconnaît et confirme avoir reçu un exemplaire du Contrat de prêt, tel que modifié par le Contrat de prêt modifié et reformulé, et de la Garantie de l'Ukraine, telle que modifiée par l'Accord de modification de la Garantie de l'Ukraine, avant de s'être engagé au titre de la présente Garantie du G7 et avoir pleinement connaissance des conditions de ces documents.


Article 5

Cession ; Renonciations ; Divers

Section 5.01. : Aucune cession


Aucune des Parties ne peut procéder à une cession, totale ou partielle, de ses droits ou obligations au titre de la présente Garantie du G7 à une quelconque personne ou entité sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie, lequel accord ne doit pas être refusé de façon déraisonnable. Toute cession de ce type réalisée sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie est considérée comme nulle et non avenue.

Section 5.02. : Renonciation et modification


Rien dans la présente Garantie du G7 ne restreint le droit de la Banque ni n'interdit à celle-ci (a) d'annuler, de suspendre ou de résilier le Contrat de prêt, la Garantie de l'Ukraine ou tout document y afférent, (b) d'amender, de reformuler, de compléter, d'augmenter ou de modifier d'une autre manière, y compris par novation, ou de convenir de tout amendement, de toute reformulation, de tout complément, de toute augmentation ou de toute autre modification, y compris par novation du Contrat de prêt ou de la Garantie de l'Ukraine, ou d'approuver tout amendement, toute reformulation, tout complément, toute augmentation ou toute autre modification, y compris par novation, desdits documents, le cas échéant, (c) d'accorder tout consentement ou renonciation dans le cadre du Contrat de prêt ou de la Garantie de l'Ukraine, ou en lien avec ces documents, ou (d) de prendre toute autre mesure concernant le Contrat de prêt ou la Garantie de l'Ukraine, étant entendu que, en l'absence de consentement écrit du Garant du G7, aucune des actions énumérées dans ce qui précède ne saurait accroître les obligations incombant au Garant du G7 au titre de la section 2.01 (Garantie).

Section 5.03. : Cumul des droits et recours


Les droits et recours dont dispose la Banque au titre de la présente Garantie du G7 : (a) sont cumulatifs et viennent s'ajouter, sans les exclure, aux droits qui sont les siens au titre du droit commun ; et (b) ne peuvent faire l'objet d'une renonciation que par écrit et de manière expresse. Le retard dans l'exercice ou le non-exercice de l'un de ces droits ou recours ne constitue pas une renonciation audit droit ou recours.

Section 5.04. : Renonciation aux moyens d'exceptions


Sauf stipulation expresse contraire figurant dans la présente Garantie du G7, les obligations du Garant du G7 au titre de la présente Garantie du G7 sont irrévocables, inconditionnelles et absolues y compris en cas d'inapplicabilité, d'invalidité, d'illégalité ou de nullité du Contrat de prêt ou de la Garantie de l'Ukraine.

Section 5.05. : Levée des immunités


Le Garant du G7 renonce irrévocablement, dans la mesure où la loi en vigueur le permet, à l'égard de lui-même et à l'égard de ses revenus et de ses actifs de nature purement commerciale à l'exclusion, entre autres, des biens militaires ou culturels, et des dettes sociales ou fiscales, à toute immunité pour des motifs de souveraineté ou d'autres motifs analogues à l'égard (a) d'une poursuite, (b) de la compétence de quelque tribunal que ce soit, (c) de réparation par voie d'injonction ou d'ordonnance d'exécution en nature ou de recouvrement d'un bien, (d) de saisie de ses actifs (avant ou après jugement) et (e) d'exécution ou d'application de toute procédure auquel il a droit ou auxquels ses revenus ou actifs lui donnent autrement droit dans le cadre de toute Procédure devant les tribunaux de toute juridiction et il convient irrévocablement, dans la mesure où la loi en vigueur le permet, de ne pas demander une telle immunité dans le cadre de quelque Procédure.

Section 5.06. : Évaluations par la Banque


Lorsque le Garant du G7 charge la Banque ou lui demande de déterminer ou de calculer un montant ou un fait quelconque, les évaluations ou calculs de la Banque sont, sauf erreur manifeste, considérés comme faisant foi et s'imposant à toutes fins de la présente Garantie du G7.

Section 5.07. : Lois applicables


La présente Garantie du G7 et toutes obligations non contractuelles qui en procèdent ou lui sont liées sont régies par le droit international public.


Article 6

Notifications

Section 6.01. : Informations relatives aux notifications à faire parvenir au Garant du G7


Toutes les demandes, notifications et autres communications adressées au Garant du G7 au titre de la présente Garantie du G7 doivent être faites par écrit et peuvent être remises en main propre, par coursier ou par courriel :

À l'attention de : Mariella MORANDI

Adresse : 139, rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12

Courriel : mariella.morandi@dgtresor.gouv.fr

Téléphone : +33144877363

Toutes les Notifications de mise en jeu et autres notifications ou communications transmises par la Banque au Garant du G7 sont considérées comme reçues par ledit Garant du G7 (a) au moment du dépôt à l'adresse indiquée pour le Garant du G7 si la remise se fait en main propre ou par coursier et (b) au moment de la transmission si celle-ci se fait par courriel. Toute Notification de mise en jeu ou toute autre notification ou communication remise au plus tard à 17 heures (heure de Londres) un Jour ouvré est considérée comme reçue ce jour-là. Toute Notification de mise en jeu ou toute autre notification ou communication remise après 17 heures (heure de Londres) ou un jour qui n'est pas un Jour ouvré est considérée comme reçue le Jour ouvré suivant.

Section 6.02. : Informations relatives aux notifications à faire parvenir à la Banque


Toutes les demandes, notifications et autres communications adressées à la Banque au titre de la présente Garantie du G7 doivent être faites par écrit et peuvent être remises en main propre, par coursier ou par courriel :

À l'attention de : Service de l'Administration des opérations / Opération n° 45782

Adresse : Banque européenne pour la reconstruction et le développement

5 Bank Street

Londres E14 4BG

Royaume-Uni

Courriel : oad@ebrd.com

Téléphone : +44 20 7338 6000

Toute notification ou toute autre communication transmise à la Banque est considérée comme reçue uniquement au moment de sa réception effective.

Toute notification ou requête devant ou pouvant être adressée ou présentée au titre de la Garantie du G7 concernant les parties figurant dans ladite Garantie du G7 est formulée par écrit. Sous réserve des dispositions de la section 9.01, une telle notification ou requête est réputée avoir été dûment adressée ou présentée quand elle a été remise sous une forme lisible à la partie à laquelle elle doit être adressée ou présentée à l'adresse spécifiée dans la Garantie du G7, ou à toute autre adresse que ladite partie a notifiée à la partie effectuant la notification ou la requête. Sauf stipulation contraire dans le Manuel de décaissement de la BERD (pour les demandes de Tirage et questions connexes), la remise peut se faire en mains propres, par courrier ou au format PDF ou similaire par courriel.

Section 6.03. : Notification de Procédure


Les adresses et modalités de notification précisées au présent Article VI (Avis) constituent les adresses et modalités désignées pour toute notification de règles d'arbitrage pertinentes. Toutefois, dans l'éventualité où lesdites règles comporteraient des dispositions différentes de celles exprimées dans le présent Article VI (Avis) concernant le moment où une notification est considérée comme remise, ces règles prévaudraient.


Article 7

Entrée en vigueur et acceptation

Section 7.01. : Entrée en vigueur


La Garantie du G7 prend un caractère juridiquement contraignant et entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification écrite transmise par voie diplomatique confirmant l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

Section 7.02. : Acceptation


La présente Garantie du G7 n'est pas considérée comme acceptée par la Banque aux fins de la section 3(a)(3) (Date d'entrée en vigueur) du Contrat de prêt modifié et reformulé tant que la Banque n'a pas informé le Garant du G7 qu'elle a bien reçu tous les documents et autres éléments énumérés ci-dessous, de forme et contenu satisfaisants pour la Banque :

(a) la Banque a confirmé à l'Emprunteur qu'elle a accepté la présente Garantie du G7 aux fins de la section 3(a)(3) (Date d'entrée en vigueur) du Contrat de prêt modifié et reformulé ;

(b) confirmation du Garant du G7 à la Banque que les déclarations formulées à la section 4.01 (Déclarations) sont exactes, correctes et à jour ;

(c) confirmation du Garant du G7 à la Banque que la présente Garantie du G7 est une garantie à première demande indépendante, irrévocable et inconditionnelle (sauf condition d'acceptation par la Banque) ;

(d) deux originaux de la version retenue de la présente Garantie du G7 dûment signés par les deux Parties ;

(e) réception par la Banque d'un avis juridique tel qu'indiqué plus haut à la section 4.02 (Avis juridique) ; et

(f) réception par la Banque de tout document ou élément supplémentaire qu'elle estime nécessaire ou souhaitable.

EN FOI DE QUOI, les Parties, agissant par l'intermédiaire de leurs représentants dûment autorisés, ont fait signer et remettre le présent accord en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, à la date écrite en premier lieu ci-dessus.

Fait à Paris, le 13 décembre 2022.

CONVENU le jour et l'année écrits en premier lieu ci-dessus.


Pour le Gouvernement de la République française et en tant que représentant autorisé du garant

Bruno Le Maire

Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique


Pour la Banque européenne pour la reconstruction et le développement

Odile Renaud-Basso

Présidente