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Article R4451-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I.- Lorsque la situation et les enjeux radiologiques le nécessitent, l'employeur s'assure de la continuité de service du conseiller en radioprotection.

II.- Lorsque plusieurs personnes compétentes en radioprotection sont désignées au sein d'un établissement, ou à défaut de l'entreprise, elles sont regroupées au sein d'une entité interne dotée de moyens de fonctionnement adaptés.