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Article R4451-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-85 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

I.-Pour assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82, le médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son autorité mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 suivent une formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle.

II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine :

1° Le contenu de la formation mentionnée au I en fonction des professionnels de santé au travail concernés et du type d'exposition, ainsi que les modalités de son renouvellement ;

2° Les modalités de reconnaissance des connaissances, des compétences et de l'expérience du professionnel de santé au travail comme valant satisfaction de l'obligation de formation prévue au I ;

3° Les conditions pour qu'un organisme de formation puisse dispenser cette formation.