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Article R4451-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1251-22, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 est assuré, à l'égard du salarié temporaire, par l'entreprise utilisatrice définie au 1° de l'article L. 1251-1.

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé des résultats de ce suivi.